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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2101639 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date7 octobre 2022
Numéro2101639
Formation8ème chambre (J.U)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2021, Mme A C, représentée par Me Avi Kassi, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 mai 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 mars 2020 n'a pas été exécuté ;

- son logement est sur-occupé ;

- elle et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 mai 2019, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 400 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 30 novembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 10 novembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 10 novembre 2019 au 7 octobre 2022, date de lecture du présent jugement. En revanche, si Mme C soutient qu'elle réside dans un logement sur-occupé, elle ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 700 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 700 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 700 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné

Signé

L. BLa greffière

Signé

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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