Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a refusé sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de 372 euros au titre de l'aide personnalisée au logement.
Elle soutient que :
- L'erreur a été commise par la caisse d'allocations familiales de la Savoie ;
- Elle a correctement déclaré ses changements de situations ;
- Elle est de bonne foi ;
- Elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de Mme C n'est fondé
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a notifié à Mme C un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 372 euros pour la période de juillet à septembre 2020 suite à la prise en compte d'un mois travaillé en juillet 2020 sans versement d'une indemnité de chômage. Mme C a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 14 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande. Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Si la bonne foi de Mme C n'est pas en cause, la caisse mentionne un quotient familial de 896,21 euros. La requérante n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la dette d'aide personnalisée au logement restant à sa charge, d'un montant de 372 euros, éventuellement en sollicitant de l'administration un échelonnement des remboursements. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme C une remise totale ou partielle de sa dette d'aide personnelle au logement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.