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Tribunal Administratif de Pau

n° 2101729 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date30 juin 2022
Numéro2101729
Formation1ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, sous le n° 2101729, M. C B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre principal, valable 10 ans, ou, subsidiairement, valable un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission des titres de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à titre principal, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car il réside habituellement en France depuis sa naissance ;

- à titre subsidiaire, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 du même accord car il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.

Le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2021.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2021 par une ordonnance du 26 novembre 2021.

II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 2 mars 2022, sous le n° 2102852, M. C B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre principal, valable 10 ans, ou, subsidiairement, valable un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission des titres de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit car la production d'un passeport en cours de validité accompagné d'un visa de long séjour ne peut être exigée ;

- la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Pau et la cour administrative de Bordeaux ;

- sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car il réside habituellement en France depuis sa naissance ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 du même accord car il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2021.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2022 par une ordonnance du

2 mars 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 19 août 1958, de nationalité algérienne, est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 31 mai 1988. Il a obtenu un certificat de résidence d'une durée d'un an à partir de juillet 2013. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, par un courrier du 25 mai 2018. Le préfet des Hautes-Pyrénées lui a délivré un récépissé de cette demande le 13 mars 2020. En raison du report des délais de naissance d'une décision administrative en vertu de l'ordonnance du 25 mars 2020 pendant la période d'urgence sanitaire, le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 24 octobre 2020. Puis, par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a expressément rejeté cette demande. Par les présentes requêtes, M. B demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes présentées par M. B présentent à juger des questions semblables, concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (). ". D'autre part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; () ".

5. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 432-14 : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, devenu l'article L. 432-13 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

6. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. M. B se prévaut à ce titre des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lesquelles étaient équivalentes, à la date de la décision attaquée, aux dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en France le 19 août 1958 et y a été incarcéré à partir du 31 mars 1988. Par ailleurs, il fait valoir sans être contesté qu'il a vécu en France entre sa naissance et son incarcération. Il doit donc être considéré comme résidant habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et, par suite, être regardé comme pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, le préfet des Hautes-Pyrénées était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour. Faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de certificat de résidence opposé le 8 octobre 2021 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, ainsi, entaché d'illégalité.

8. Par suite, la décision attaquée doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer un certificat de résidence à M. B. En revanche, il implique nécessairement qu'il lui soit enjoint de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au regard de l'avis rendu par la commission du titre de séjour des Hautes-Pyrénées le 2 juin 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 octobre 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pather une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Pather.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Cabon, président,

Mme Schor, première conseillère.

M. Ramin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

signé

E. A

Le président,

signé

P. CABONLa greffière,

signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,

Nos 2101729