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Tribunal Administratif de Caen

n° 2101738 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date30 juin 2022
Numéro2101738
Formation2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2021 et 11 mai 2022, M. et Mme F D et M. et Mme C G, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de Port-Bail-sur-Mer a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2022, la commune de Port-Bail-sur-Mer, représentée par la SELARL Menant et associés, conclut à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à la suite du recours gracieux exercé par les requérants, le maire a souhaité retirer l'arrêté du 6 avril 2021 mais n'a pu le faire, le délai de trois mois étant expiré ;

- le permis de construire méconnaît l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme et a été obtenu par fraude.

Par un courrier enregistré le 5 janvier 2022, M. et Mme B et E A indiquent au tribunal que, déconcertés par la situation, ils entendent renoncer, et transmettent leur réponse à la demande d'observations faite par la commune le 7 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H,

- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,

- et les observations de Me Lerable, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Port-Bail-sur-Mer a délivré, par arrêté du 6 avril 2021, un permis de construire une maison d'habitation à M. et Mme A sur un terrain comportant déjà une maison d'habitation. M. et Mme F D et M. et Mme C G ont exercé un recours gracieux contre ce permis le 3 juin 2021. Convaincu par certains arguments des requérants, le maire a informé, le 7 juillet 2021, M. et Mme A qu'il envisageait de retirer le permis de construire. Ces derniers ont présenté des observations le 21 juillet 2021 et signalé au maire qu'il ne pouvait pas retirer leur permis de construire au-delà d'un délai de trois mois. Par la présente requête, M. et Mme D et M. et Mme G demandent l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du permis de construire :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ".

3. Il n'est pas contesté que ni le plan de masse, ni aucune autre pièce du dossier de demande de permis de construire ne mentionne la présence, sur le terrain d'assiette du projet, de la véranda attenante à la maison existante et d'une serre, dont le maintien est prévu. Ces omissions n'ont pas permis à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet aux règles d'emprise fixées par l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier doit, sur ce point, être accueilli.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Port-Bail-sur-Mer : " L'emprise au sol cumulée des constructions ne devra pas excéder 40% de la superficie du terrain d'assiette de la construction ". En l'absence de prescriptions particulières dans le règlement du document local d'urbanisme précisant la portée de cette notion, l'emprise au sol s'entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus ainsi que le prévoit l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme.

5. Le dossier de demande de permis de construire fait état d'un terrain d'une superficie de 805 m², impliquant une emprise au sol cumulée maximale des constructions de 322 m². Le même dossier précise que l'emprise au sol totale des constructions est de 276 m² : 96 m² pour la maison existante et 180 m² pour la maison projetée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une terrasse de 38 m² est prévue au droit de la nouvelle construction. Cette terrasse, qui dépasse le niveau du sol d'au moins 60 cm, constitue une construction dont l'emprise doit être prise en compte. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, le terrain d'assiette comporte une véranda et une serre dont les requérants soutiennent sans être contredits qu'elles ont une emprise au sol respectivement de 25 m² et 11 m². Il résulte de ce qui précède que l'emprise totale des constructions situées sur le terrain d'assiette du projet est de 350 m². Dans ces conditions, le permis de construire méconnaît l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme.

6. En dernier lieu, l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme admet : " Les exhaussements et affouillements indispensables à l'implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé prévoit la création d'un vide sanitaire. Le caractère indispensable de celui-ci n'est justifié ni dans le dossier de demande de permis de construire, ni en défense. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être accueilli.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne les conséquences des vices dont est entaché le permis de construire :

9. Par un courrier du 5 janvier 2021, M. et Mme A ont indiqué au tribunal que déconcertés par la situation, ils renonçaient. Leur mandataire n'a pas répondu au courriel que leur a adressé la commune à la suite de cette lettre les interrogeant sur leur intention de solliciter le retrait de leur permis de construire. Compte tenu des termes du courrier de M. et Mme A et de leur inertie, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de leur permis de construire. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D et M. et Mme G sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Port-Bail-sur-Mer en date du 6 avril 2021.

Sur les frais du litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Port-Bail-sur-Mer présentées au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 6 avril 2021 du maire de Port-Bail-sur-Mer est annulé.

Article 2 : La commune de Port-Bail-sur-Mer versera à M. et Mme D et à M. et Mme G une somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Port-Bail-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F D, à M. et Mme C G, à la commune de Port-Bail- sur-Mer et à M. et Mme B et E A.

Copie en sera transmise pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Mondésert, président,

M. Berrivin, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

SIGNÉ

M. SAINT-MACARY

Le président,

SIGNÉ

X. MONDÉSERT

La greffière,

SIGNÉ

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière

A. Lapersonne