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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2101755 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date21 juillet 2022
Numéro2101755
Formation6ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 31 mars 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête introduite par M. C.

Par une requête et un mémoire, enregistrée les 4 mars 2021 et le 15 octobre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de lui verser la prime à la conversion à la suite de l'achat d'un véhicule neuf électrique, ensemble la décision du 19 novembre 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de lui verser la prime à la conversion.

Il soutient qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de cette aide, et que les dispositions de l'article D. 251-9 du code de l'énergie permettent de présenter la demande de prime à la conversion à un autre moment que celle relative au bonus écologique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas produite, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- le nouveau véhicule de M. C a déjà fait l'objet d'une demande de prime à la conversion par le concessionnaire sur le fondement des dispositions de l'article D. 251-11 du code de l'énergie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'achat d'un nouveau véhicule électrique, M. C a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de lui verser la prime à la conversion à la suite de l'achat d'un véhicule neuf électrique, ensemble la décision du 19 novembre 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 412-1 de ce code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de lui verser la prime à la conversion à la suite de l'achat d'un véhicule neuf électrique, ensemble la décision du 19 novembre 2020 par laquelle l'Agence de service et de paiement a rejeté son recours gracieux. Toutefois, et malgré une fin de non-recevoir opposée en ce sens en défense, le requérant n'a pas produit la décision en litige. Notamment, s'il a précisé dans son mémoire en réplique du 15 octobre 2021 qu'il produisait cette décision, ce mémoire ne comporte aucune pièce jointe. Par suite, la requête de M. C est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Agence de services et de paiement.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le rapporteur,

signé

T. B

Le président

signé

G. Descombes

Le greffier,

signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.