justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2101762 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date24 juin 2022
Numéro2101762
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 11 février 2021, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 2 février 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui donner un rendez-vous en préfecture afin que sa situation soit examinée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'arrêté contesté :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 7 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, qui est de nationalité égyptienne, demande l'annulation de l'arrêté, en date du 2 février 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, sa remise aux autorités italiennes.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009 () " .

3. Si l'arrêté contesté indique en son 5ème considérant que M. A " a été mis en mesure de présenter ses observations lors de son audition par les services de police en date du 2 février 2021 ", l'existence de cette audition, qui est contestée par l'intéressé, ne saurait être tenue pour établie, en l'absence de production par l'administration de tout procès-verbal.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Le présent jugement n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, à hauteur de la somme de 1 000 (mille) euros demandée, aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 février 2021 susvisé est annulé.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Dupin, conseiller.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé

K. KELFANI

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

Signé

F.-X. PROST.La greffière,

Signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La Greffière