Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août et 23 décembre 2021, M. et Mme B et C D, représentés par la SCP Baron E, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Orne a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un ancien moulin ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Orne de leur délivrer ce permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réinstruire leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la préfète s'est fondée, à tort, sur l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
- elle s'est fondée, à tort, sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- elle s'est fondée, à tort, sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, la préfète de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me André, représentant M. et Mme D.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 9 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C D ont demandé la délivrance d'un permis de construire pour l'extension et la rénovation d'un ancien moulin situé à Mardilly, commune dépourvue de document d'urbanisme. Par un arrêté du 2 juillet 2021, la préfète de l'Orne leur a refusé la délivrance de ce permis de construire.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'ancien moulin est implanté dans une vaste zone agricole, à 300 m du bourg de Mardilly, et que la maison la plus proche est située à 200 m. A ressort toutefois de l'acte de vente du 22 juin 2018 que ce bâtiment est à usage d'habitation, ce que confirme son aménagement intérieur décrit par cet acte qui fait état, au rez-de-chaussée, d'une entrée, d'une salle-à-manger, d'un salon avec cheminée, d'un espace cuisine, d'une chambre, d'un bureau et, sous les combles, d'un grenier. Le document cerfa précise en outre, dans la rubrique relative à la destination des constructions, que la surface de plancher existante est destinée à l'habitation. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier et n'est pas même allégué en défense que ce moulin, construit en 1925 d'après le diagnostic de l'installation intérieure d'électricité, a fait l'objet, postérieurement à sa construction, d'un changement de destination irrégulier. Ainsi, le projet ne consiste pas en un changement de destination, mais en la rénovation d'un bâtiment à usage d'habitation. Par ailleurs, si une extension est prévue, la préfète n'a pas retenu cette circonstance pour prendre sa décision. Il ressort en outre de l'avis donné par le maire de Mardilly sur le projet que le terrain d'assiette est desservi par une voie communale suffisante et par le réseau d'eau. Cet avis fait également état d'un raccordement au réseau d'électricité, ce que confirme la facture Enedis produite par les intéressés, sans que le courrier d'Enedis produit par la préfète ne contredise l'existence de ce raccordement. Enfin, aucune spécificité de l'espace agricole environnant ou de l'activité agricole, que le projet serait de nature à compromettre, n'est alléguée en défense. Dans ces conditions, M. et Mme D sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les 1° et 2° de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. et Mme D sont fondés à soutenir que la préfète de l'Orne a retenu à tort que le terrain d'assiette n'était pas raccordé au réseau d'électricité.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
7. D'une part, il n'est pas sérieusement contesté par les requérants que le projet est localisé en grande partie dans une zone inondable par l'atlas régional des zones inondables. La seule circonstance qu'il n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels n'est pas de nature à contredire utilement l'existence d'un risque d'inondation. Le bureau de la prévention des risques de la direction départementale des territoires, dont aucune pièce du dossier ne vient contredire l'analyse, préconise, dans cette zone, l'interdiction de tout changement de destination augmentant la vulnérabilité des biens et des personnes et de toutes nouvelles constructions et extensions. Il indique également que, du fait de l'existence d'un risque de remontée de la nappe phréatique à une profondeur de 0 à 1 m, les infrastructures des bâtiments peuvent subir des dommages très coûteux et que les sous-sols sont interdits. En l'espèce, bien que le projet ne porte pas sur un changement de destination, il prévoit la création d'extensions. Si M. et Mme D font valoir que la préfète ne pouvait, à ce titre, s'opposer au projet mais aurait dû émettre des prescriptions, telle que la surélévation des extensions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette surélévation soit suffisante pour pallier les risques d'inondation et de remontée de la nappe phréatique, seule la renonciation à ces extensions étant de nature à le permettre. Une telle prescription aurait néanmoins été de nature à apporter au projet une modification substantielle. Dans ces conditions, la préfète de l'Orne n'a pas méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en s'opposant au projet du fait du risque d'inondation existant.
8. D'autre part, si le SDIS de l'Orne a conditionné son avis favorable au projet à la réalisation d'un point d'eau incendie à moins de 200 mètres, les requérants font valoir sans être contredits que le lit de la Touques est situé à moins de 50 mètres de la construction existante et qu'un plan d'eau, dont ils produisent la photographie, est aménagé à quelques mètres de la construction. La proximité de la Touques ressort d'ailleurs de l'extrait de l'atlas régional des zones inondables produit par la préfète. Dans ces conditions, c'est à tort que la préfète de l'Orne a retenu l'absence de défense extérieure contre l'incendie pour refuser le permis de construire demandé.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Orne aurait pris une décision différente si elle ne s'était fondée que sur le risque d'inondation. En outre et en tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète s'est également fondée, pour s'opposer au projet, sur l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, motif non critiqué par M. et Mme D. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2021 de la préfète de l'Orne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C D et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. SAINT-MACARY
Le président,
SIGNÉ
X. MONDÉSERT
La greffière,
SIGNÉ
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne