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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2101844 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date28 septembre 2022
Numéro2101844
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, Mme A D, représentée par Me Brel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Tarn l'a assignée à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'ordonner à la préfète du Tarn de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- ces décisions sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnait le principe du contradictoire et porte atteinte à son droit à être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnait dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- cette décision dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'arrêté du 30 mars 2021portant assignation à résidence :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 30 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire sans délai ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sorin ;

- et les observations de Me Behechti, représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, ressortissante russe, née le 14 octobre 1983 à Naltchik (URSS), déclare être entrée en France le 1er avril 2018 accompagnée de ses trois filles mineures et de son conjoint, sous couvert d'un visa Schengen " court séjour circulation " d'une durée de 90 jours délivré par les autorités consulaires allemandes à Moscou. Par des décisions du 31 octobre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 3 juillet 2019 les recours formés par Mme D et M. C contre ces décisions. Par des arrêtés du 13 août 2019, le préfet du Tarn les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement, la légalité de ces décisions a été confirmée, en dernier lieu, par la cour administrative de Bordeaux, le 6 octobre 2020. Le 29 mars 2021, Mme D a été interpellée en situation irrégulière lors d'un contrôle routier et placée en retenue administrative. A cette occasion, il est apparu que l'intéressée et son conjoint avaient demandé un réexamen de leurs demandes d'asile, jugées irrecevables le 20 août 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, irrecevabilités confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2020. A l'issue de sa retenue, par un arrêté du 30 mars 2021, la préfète du Tarn a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, la préfète du Tarn l'a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 29 juin 2021 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :

3. En premier lieu, par un arrêté en date du 13 août 2020, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn, la préfète de ce département a donné délégation à M. Michel Laborie, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions en litige manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont la préfète avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction.

6. Il ressort de son audition du 29 mars 2021, suite à son interpellation lors d'un contrôle routier pour conduite sans permis de conduire, audition réalisée en présence d'un interprète en langue russe, et signée par Mme D, que cette dernière a été entendue sur son identité, sa date d'entrée en France, la nature et le type de document de voyage en sa possession, ses ressources, son hébergement et sa situation familiale. L'intéressée a par ailleurs été informée qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et a été invitée à formuler des observations. A cette occasion, il lui était alors loisible, contrairement à ce qu'elle soutient, de porter à la connaissance des services de police des éléments sur son état de santé ou sa situation personnelle ou encore sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans le cadre de la présente instance, la requérante ne fait pas état d'informations afférentes à sa situation, qui si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse. Dans ces conditions, Mme D doit être regardée comme ayant eu la possibilité de faire valoir utilement ses observations au cours de cette audition. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu son droit d'être entendu.

7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, M. C et leurs enfants sont entrés sur le territoire français récemment, à savoir le 1er avril 2018, et n'ont été admis à séjourner sur le territoire français que le temps de l'examen de leur demande d'asile. L'intéressée a vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine, jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, et où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches. Si elle fait valoir la présence sur le territoire français de ses trois enfants mineurs, dont deux sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine. Enfin, il est constant que nonobstant l'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C, les époux, compatriotes, pourront en tout état de cause, retourner s'établir dans leur pays d'origine sans rompre leur cellule familiale. Dans ces conditions, alors que Mme D ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français ni de liens affectifs intenses, stables et anciens en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement n'est pas dépourvue de base légale.

10. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 () ".

11. Pour refuser d'accorder à Mme D un délai de départ volontaire, la préfète du Tarn s'est fondée sur le risque que l'intéressée se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet. L'autorité préfectorale a, dans les motifs de son arrêté, regardé ce risque comme caractérisé, d'une part, en raison du fait que Mme D s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français, en dépit d'une obligation de quitter le territoire, prononcé à son encontre le 13 août 2021. D'autre part, l'intéressée a expressément déclaré, lors de son audition du 29 mars 2021, ne pas vouloir quitter le territoire français pour retourner en Russie. Ces éléments étaient, à eux seuls, de nature à légalement justifier le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire opposé à Mme D. Par ailleurs si l'intéressée soutient qu'en raison du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, elle n'est pas en mesure de quitter le territoire sans délai, une telle circonstance est seulement susceptible de modifier, le cas échéant, les conditions de l'exécution des arrêtés attaqués, mais demeure sans incidence sur leur légalité. Dans ces conditions, c'est à bon droit, sans commettre d'erreur d'appréciation ni sans entacher sa décision d'un défaut d'examen suffisant, que la préfète du Tarn a estimé qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement de nature à justifier que l'obligation de quitter le territoire soit prononcée sans délai.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant d'accorder un délai de départ volontaire, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale.

13. En second lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, prévoit que : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. "

14. Il ressort des pièces des dossiers, que Mme D a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne démontre pas avoir noué des liens personnels d'une particulière intensité en France en dehors de sa cellule familiale, laquelle a vocation à se reconstituer en Russie. Enfin, elle ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que ne soit pas prononcée d'interdiction de retour à son encontre. Dans ces conditions, alors que l'intéressée ne représente pas de risque spécifique pour l'ordre public, la préfète du Tarn, en fixant à un an la durée d'interdiction de retour dont elle fait l'objet, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale.

16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : /1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2º Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; /3º Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

17. En premier lieu, en indiquant que Mme D, n'établit pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées ou qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux articles 3 et 8 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, dès lors qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile, la préfète a suffisamment motivé en fait les décisions fixant le pays de renvoi. Cette motivation ne révèle pas, par elle-même, un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante.

18. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été confirmées, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas privée de base légale.

19. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne produit aucun élément probant relatif à sa situation personnelle et celle de son époux de nature à établir que M. C aurait été, ainsi qu'ils le soutiennent, enlevé pour avoir refusé de céder son entreprise au ministre des transports et serait désormais accusé d'activités terroristes. Dès lors, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant la Russie comme pays de destination, la préfète aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées.

En ce qui concerne l'arrêté du 30 mars 2021portant assignation à résidence :

20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / () 6° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction administrative du territoire. / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée () ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : () 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant () pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré (). / Les sept derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des () 2° à 7° du présent I () ".

21. La décision portant assignation à résidence comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

22. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la mesure d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme D n'est pas fondée à demander par voie de conséquence l'annulation de la mesure d'assignation à résidence prise concomitamment, qui n'est pas dépourvue de base légale.

23. En dernier lieu, Mme D soutient que, compte tenu de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de nature à justifier son assignation à résidence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date tant de l'édiction de la décision attaquée que du présent jugement, les frontières avec la Russie étaient fermées et qu'était suspendue l'admission de ses ressortissants. En outre, l'évolution par nature imprévisible de l'épidémie ne permettait pas de conclure à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement dans le délai de son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.

24. Il résulte de tout ce qui vient d'être exposé que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Tarn du 30 mars 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

Mme Namer, conseillère,

Mme Pétri, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

T. Sorin

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

S. NAMER

La greffière,

F. LE GUIELLAN

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,