Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2021, enregistrée le jour même au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. E B.
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- la compétence du signataire n'est pas établie ;
- le préfet n'a pas suffisamment motivé en droit et en fait sa décision et n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le principe du respect des droits de la défense a été méconnu.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant algérien né le 3 juillet 1992 à Ain Beida, déclare dans sa requête être entré en France le 15 septembre 2017 muni d'un visa long séjour " étudiant ". Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Par deux arrêtés nos 2020-1515 du 31 juillet 2020 et 2020-2175 du
2 octobre 2020, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 31 juillet 2020 et 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F A, directrice des migrations et de l'intégration, ainsi qu'à M. G, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, et, en cas d'absence ou d'empêchement à Mme D C, en charge des refus de séjour et des interventions, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté.
3. S'agissant du refus de certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne notamment, en droit, l'article 5 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus et, en fait, la circonstance que l'intéressé a sollicité un changement de statut en qualité de commerçant et qu'eu égard aux faits révélés par la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, son comportement démontre une volonté de ne pas respecter les valeurs républicaines. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Le requérant relevant du 3° de cette disposition, il résulte du dixième alinéa du même article, alors en vigueur, que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu'elle était suffisamment motivée. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis vise les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. Pour rejeter la demande de changement de statut présentée par le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'eu égard aux faits révélés par la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, le comportement de M. B démontre une volonté de ne pas respecter les valeurs républicaines. L'intéressé ne contestant pas ce motif et se bornant à faire valoir qu'il a créé une entreprise immatriculée et viable, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, conseillère,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. H
Le président,
Signé
L. GauchardLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.