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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2101875 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date13 octobre 2022
Numéro2101875
Formation8ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 mars 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Il doit être regardé comme soutenant que la décision du 6 janvier 2021 est illégale, dès lors qu'ayant été enregistré par erreur comme étant de sexe féminin dans les registres d'état-civil de son pays d'origine, il n'a pu être recensé et n'est reconnu par aucun pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.

Par une décision du 11 octobre 2021, enregistrée le 23 mars 2022, M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caron, première conseillère,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, qui indique être né le 18 mai 1987 en Mauritanie, a présenté, le 22 juillet 2020, une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 6 janvier 2021, dont M. A demande l'annulation, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Aux fins de la présente Convention, le terme ''apatride'' désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, désormais repris par l'article L. 582-1 du même code : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code, dans sa version alors en vigueur, désormais repris par l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.

3. En l'espèce, pour rejeter la demande du requérant, l'OFPRA relève dans la décision attaquée que M. A ne rapporte pas la preuve formelle de son identité ou de son état-civil, et qu'il ne démontre pas avoir effectué des démarches en vue de la rectification de l'erreur commise selon lui par les services d'état-civil de sa localité qui l'ont déclaré comme étant de sexe féminin sur son acte de naissance, ce qui lui aurait permis d'être recensé par les autorités mauritaniennes. M. A, qui se borne à indiquer qu'il n'a pu obtenir la nationalité mauritanienne au motif que son acte de naissance comporte des erreurs n'apporte pas la preuve de démarches répétées et assidues qui seraient demeurées vaines tendant à ce que la Mauritanie le reconnaisse comme l'un de ses ressortissants, ni de son refus de le reconnaître comme tel.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a refusé d'accorder à M. A la qualité d'apatride doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Grenier, présidente,

Mme Caron, première conseillère,

M. Connin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

V. Caron

La présidente,

signé

C. GrenierLa greffière,

signé

G. Le Pré

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.