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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2101992 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date19 juillet 2022
Numéro2101992
Formation4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Ain a refusé d'admettre en déduction de son revenu global pour l'année 2019 la pension alimentaire qu'il indique avoir versée à sa mère et à sa fille résidant au Kosovo.

Il soutient qu'il justifie avoir versé à sa mère et à sa fille une pension alimentaire d'un montant de 350 euros par mois au cours de l'année 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé ;

- le requérant ne justifie ni de son lien de parenté avec les bénéficiaires de la pension alimentaire, ni de leur état de besoin, ni de sa propre capacité à leur verser des aliments.

Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gros, conseillère,

- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Ain a refusé d'admettre en déduction de son revenu global pour l'année 2019 la pension alimentaire qu'il indique avoir versée à sa mère et à sa fille résidant au Kosovo.

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / () II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". L'article 207 de ce code prévoit que l'obligation résultant de ces dispositions est réciproque. Selon l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ".

3. L'administration a refusé d'admettre en déduction du revenu global de M. B pour l'année 2019 la pension alimentaire qu'il indique avoir versée à sa mère et à sa fille résidant au Kosovo au motif que la réalité d'un tel versement n'était pas établie.

4. A l'appui de sa demande, M. B, qui supporte la charge de la preuve, a produit une déclaration sur l'honneur effectuée devant notaire par celle qu'il présente comme sa mère le 12 novembre 2017, soit antérieurement à l'année d'imposition en litige, ainsi qu'une attestation établie le 25 décembre 2020 par le propriétaire d'une agence de voyage, indiquant que le requérant a recours à ses services depuis 2008 pour acheminer chaque mois la somme de 350 euros destinée à sa mère et sa fille. De tels documents ne permettent toutefois pas d'établir le versement effectif de la pension alimentaire litigieuse. Au surplus, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, M. B ne justifie ni de l'état de besoin dans lequel se trouveraient sa mère et sa fille, ni de sa propre capacité à leur verser des aliments. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de déduire la pension alimentaire en cause de son revenu global pour l'année 2019.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.

La rapporteure,

R. Gros

La présidente,

S. Bader-Koza

La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,