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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2101998 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date7 octobre 2022
Numéro2101998
Formation8ème chambre (J.U)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2021, Mme C A, représentée par Me Loyer, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme A soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 avril 2016 et que le jugement n° 1607263 du 2 novembre 2016 du tribunal administratif de Montreuil n'a pas été exécuté ;

- elle et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par Mme A et composée de pièces, a été enregistrée le 21 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 6 avril 2016, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n° 1607263 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A sous une astreinte de 550 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier déposé le 19 novembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la responsabilité :

4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme A est composé d'elle-même et de ses enfants nés en 2005, 2009 et 2011 et 2020. La persistance de cette situation, à compter du 6 octobre 2016, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 6 octobre 2016 au 7 octobre 2022, date de lecture du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 6 600 euros.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 6 600 euros.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Loyer, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loyer de la somme de 1 000 euros, ou de la somme de 900 euros à verser à Mme A en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 6 600 euros.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat les frais de l'instance dans les conditions mentionnées au point 8.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Loyer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné

Signé

L. BLa greffière

Signé

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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