Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2021 et le 20 décembre 2021, M. B C et M. A D, représentés par Me Pierson, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet prise par la commission d'attribution des logements de Paris Habitat le 23 septembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre qu'il soit procédé au réexamen de leur demande de logement ;
3°) de mettre à la charge de la Paris Habitat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, Paris Habitat, représenté par Me Hennequin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Paris Habitat soutient que :
- la requête est tardive ;
- le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, M. C et M. D déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, Paris Habitat conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Osorio, représentant Paris Habitat.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête de M. C et M. D :
1. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, M. C et M. D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Paris Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et M. D.
Article 2 : Les conclusions présentées par Paris Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et M. A D ainsi qu'à Paris Habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
N. ELa greffière,
C. Blondel
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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