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Tribunal Administratif de Caen

n° 2102167 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date30 juin 2022
Numéro2102167
Formation2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er octobre 2021 et 11 avril 2022, M. B A, représenté par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 17 mai 2021 par lequel le maire de Culey-le-Patry a déclaré que l'opération qu'il projette, un lotissement de neuf lots, n'est pas réalisable ;

2°) d'enjoindre au maire de Culey-le-Patry de lui délivrer un certificat d'urbanisme pour l'opération de lotissement envisagée, ou à titre subsidiaire d'examiner à nouveau sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Culey-le-Patry une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de fait, son projet n'étant pas situé en zone N et n'imposant pas la réalisation d'équipements sur le réseau d'électricité ;

- le classement de la parcelle en zone AU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés les 8 février et 3 juin 2022, la commune de Culey-le-Patry, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,

- et les observations de Me Launay, représentant M. A, et de Me Sanson, représentant la commune de Culey-le-Patry.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est propriétaire de deux parcelles de terrain cadastrées section ZD n° 69 et n° 128 à Culey-le-Patry. Il a déposé, le 11 mars 2021, une demande de certificat d'urbanisme pour la création d'un lotissement de neuf lots sur ces deux parcelles. Le 17 mai 2021, le maire de Culey-le-Patry lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que cette opération n'est pas réalisable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort du formulaire cerfa de demande de certificat d'urbanisme que le terrain d'assiette du projet est constitué des parcelles cadastrées ZD n° 69 et ZD n° 128. Si la parcelle cadastrée ZD n° 128 est classée, pour partie, en zone N par le plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement de M. A ne prévoit aucun lot ni aucun équipement au sein de cette zone. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le maire de Culey-le-Patry a commis une erreur de fait en estimant que le projet ne pouvait être autorisé au motif qu'il était situé en zone N.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures () ".

4. Pour déclarer l'opération non réalisable, le maire de Culey-le-Patry a retenu que le projet imposait la réalisation d'équipements sur le réseau d'électricité, et a précisé qu'une extension de 110 m est nécessaire. M. A produit toutefois un certificat d'urbanisme de 2010 portant sur la création d'un lotissement de seize lots sur les mêmes parcelles, impliquant une puissance électrique supérieure et indiquant que le terrain est desservi par le réseau d'électricité. Il produit également un projet de convention de servitudes avec ERDF de 2016 pour l'établissement d'une canalisation souterraine d'un coffret montrant que la distance entre le boitier de raccordement projeté par ERDF et le point d'accès au réseau retenu par ERDF est nettement inférieure à 100 mètres. Le terrain en litige jouxte en outre une zone urbaine. Enfin, le plan annexé à l'avis d'Enedis dont se prévaut la commune montre que la distance du terrain d'assiette du réseau est inférieure à 100 m, tout comme la photographie annotée, le raccordement du terrain au réseau se faisant en outre par un passage sous des emprises privées. Dans ces conditions, c'est à tort que le maire de Culey-le-Patry s'est fondé sur l'insuffisance de la desserte du terrain par le réseau d'électricité pour déclarer le projet non réalisable.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZD n° 69 et, pour partie, la parcelle cadastrée ZD n° 128, sont classées en zone AU, dont le règlement du plan local d'urbanisme précise qu'il s'agit d'une zone non équipée destinée à être urbanisée à long terme et qui ne peut être aménagée qu'après modification du plan local d'urbanisme. Il ressort toutefois des mentions du certificat d'urbanisme en litige, non remises en cause en défense, que le terrain d'assiette du projet est desservi par la voirie et le réseau d'eau d'une capacité suffisante. Si ce certificat précise que le terrain n'est pas desservi par le réseau d'assainissement, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué qu'un assainissement individuel serait impossible sur le terrain concerné. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 4 que le terrain doit être regardé comme étant desservi par un réseau d'électricité suffisant. Enfin, dès lors que le terrain d'assiette du projet recoupe l'ensemble de la zone AU dont le classement est contesté, la desserte suffisante de ce terrain implique que celle de la zone l'est également. Dans ces conditions, M. A est fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité du classement en zone AU de ses deux parcelles. Par suite, le maire de Culey-le-Patry ne pouvait se fonder sur le règlement de cette zone pour déclarer le projet non réalisable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 17 mai 2021 par le maire de Culey-le-Patry.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".

9. D'une part, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet dont le classement en zone AU était, sous l'empire du précédent document d'urbanisme, classé en zone constructible 1NAb.

10. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif de droit ou une circonstance de fait fasse obstacle à la délivrance du certificat d'urbanisme opérationnel sollicité le 11 mars 2021 par M. A.

11. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Culey-le-Patry de délivrer à M. A un certificat d'urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Culey-le-Patry la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que la commune de Culey-le-Patry demande au titre des frais qu'elle a exposés sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 17 mai 2021 du maire de Culey-le-Patry est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Culey-le-Patry de délivrer à M. A un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Culey-le-Patry versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Culey-le-Patry tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Culey-le-Patry.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Mondésert, président,

M. Berrivin, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

SIGNÉ

M. SAINT-MACARY

Le président,

SIGNÉ

X. MONDÉSERT

La greffière,

SIGNÉ

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière

A. Lapersonne