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Tribunal Administratif de Paris

n° 2102258 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date7 juillet 2022
Numéro2102258
Formation3e Section - 1re Chambre - R.222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. C B, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle sa demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée ;

3°) de condamner l'État, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à lui verser une somme de 4 899,84 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ;

4°) d'ordonner l'exécution du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.

Le 5 février 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion./ L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. /L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ".

2. En l'espèce, eu égard à l'objet du présent recours, la condition d'urgence ou de mise en péril des conditions essentielles de vie du requérant n'est pas remplie. Au surplus, M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle à M. B.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 7 octobre 2020 reçu le 8 octobre, M. B a adressé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, une demande indemnitaire préalable. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le préfet sur cette demande. Dans le cadre de la présente instance, M. B sollicite la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme d'argent en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la carence fautive de l'Etat. Ainsi, compte tenu de l'objet du recours, la requête présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite de rejet, qui n'a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige.

Sur la responsabilité :

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

5. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans un local impropre à l'habitation car inférieur à 9 m2. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 4 mars 2020, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de M. B, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 décembre 2019 à l'égard de M. B.

Sur les préjudices :

6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'occuper avec ses filles mineures un logement de moins de 9m2. Il résulte également de l'instruction que ce logement ne comporte qu'une pièce, équipée d'une kitchenette, et que les sanitaires et la douche sont sur le palier. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 899,84 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. En revanche, dès lors que les jugements sont, en application de l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires, il n'y a pas lieu d'ordonner au préfet de l'exécuter ni, en tout état de cause, de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 4 899,84 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Tangalakis.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La magistrate désignée,

E. A

La greffière,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.