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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2102259 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date12 juillet 2022
Numéro2102259
Formation6ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. A C, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 12 février 2020 en faveur de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de faire droit à sa demande de regroupement familial sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des conditions applicables au regroupement familial ;

- il remplit les conditions exigées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la situation familiale, des conditions de ressources et des conditions de logement ;

- son épouse, après avoir suivi des études en France, est retournée dans son pays d'origine avant de revenir en France dans le but de soigner différentes pathologies dont elle souffre.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête puisque le bénéfice du regroupement familial a été accordé.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. de Miguel au cours de l'audience publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien né le 21 août 1991 en Tunisie, est entré régulièrement en France en août 2017 et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. En février 2020, il a sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B D, née le 5 avril 1991. Par une décision du 28 janvier 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé d'accorder à l'épouse de M. C le bénéfice du regroupement familial.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet des Yvelines a communiqué au tribunal sa décision du 13 mai 2022 par laquelle il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. C au profit de son épouse. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.

Sur les frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C.

Article 2 :L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

M. de Miguel, premier conseiller,

Mme Raymond-Andujar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le rapporteur,

signé

F.-X. de Miguel

Le président,

signé

A. Le Méhauté

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.