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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2102312 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date20 septembre 2022
Numéro2102312
Formation1ère chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 novembre 2021 par laquelle la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2021-2022.

Elle soutient qu'il y a lieu de prendre en compte le décès de son père, intervenu le 3 janvier 2016, qui l'a conduit à interrompre ses études et que, sans l'attribution de cette bourse, elle ne bénéficiera d'aucune source de revenus durant ses trois années de formation en tant qu'étudiante en soins infirmiers.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Natacha Diebold, première conseillère

- et les conclusions de M. Gérard Poitreau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, alors étudiante en première année auprès de l'institut de formation en soins infirmiers de Pontarlier, a vu sa demande d'attribution de bourse sur critères sociaux formulée au titre de l'année scolaire 2021-2022 rejetée par une décision de la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté en date du 25 novembre 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 451-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles : " La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale et indique comment elle compte y répondre. La région assure, dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1 du présent code, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 214-5 et L. 611-1 du code de l'éducation. Ces établissements agréés participent au service public régional de la formation professionnelle. Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue pour les demandeurs d'emplois, lorsqu'ils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 451-3 du même code : " La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-2-1. La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. ". Aux termes de la délibération du conseil régional du 31 mars 2017 relative aux bourses d'étude, sont éligibles au dispositif de bourse les " apprenants en formation initiale inscrits dans les établissements autorisés/agréés par la Région ", ce qui comprend entre autres les " apprenants dont l'interruption de scolarité est inférieure à deux années scolaires suivant l'obtention du diplôme et/ou la sortie d'études. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu, avant son entrée en formation, une interruption pédagogique de trois ans à compter de l'année 2016. Si la requérante fait valoir que cette interruption est liée au décès de son père survenu en janvier 2016, événement qui l'a perturbée, il n'en demeure pas moins qu'elle a interrompu ses études supérieures durant plus de deux ans. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a pu refuser la bourse ainsi sollicitée en dépit des causes de cette interruptions et de ses conséquences sur sa situation financière. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Bourgogne-Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Trottier, président,

- Mme Guitard, première conseillère,

- Mme Diebold, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

N. DieboldLe président,

T. Trottier

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière