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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2102349 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date30 juin 2022
Numéro2102349
Formation7ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er avril 2021 et 17 février 2022, Mme E D et M. F D, représentés par Me Merkling, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le maire de Westhoffen a délivré à M. B un permis de construire portant sur la démolition d'une grange, l'extension d'une maison, la construction d'un mur de soutènement, la construction d'un carport, des travaux de consolidation de la grange, la modification et le ravalement de la façade de la partie conservée (habitation) et l'édification d'une clôture, sur un terrain situé 8, rue Westerend, ainsi que la décision du 4 février 2021 par lequel le maire de Westhoffen a rejeté le recours gracieux du 17 décembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Westhoffen une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du 19 octobre 2020 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait les dispositions des articles 2 UA, 7 UA et 10 UA du règlement du plan local d'urbanisme de Westhoffen ;

- le carport du projet n'est pas conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Westhoffen ;

- le projet en litige ne respecte pas les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments France dans son avis du 7 août 2020.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2021 et 17 mars 2022, la commune de Westhoffen, représentée par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, M. B, représenté par la SELARL Lediscorde-Deleau, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2022.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Iggert, rapporteur public,

- les observations de Me Reigneron substituant Me Merkling, avocat de M. et Mme D,

- les observations de Me Debus substituant Me Olszak, avocat de la commune de Westhoffen,

- les observations de Mme C, élève-avocate, assistée de Me Metzger substituant Me Deleau, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 août 2020, M. B a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition d'une grange, l'extension d'une maison, la construction d'un mur de soutènement, la construction d'un carport, des travaux de consolidation de la grange, la modification et le ravalement de la façade de la partie conservée (habitation) et l'édification d'une clôture, sur un terrain situé 8, rue Westerend à Westhoffen. Par un arrêté du 19 octobre 2020, le maire de Westhoffen lui a accordé le permis. Le 17 décembre 2020, M. et Mme D ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 4 février 2021. Le 15 juin 2021,

M. B a déposé une demande de permis de construire modificatif, portant sur la modification de l'implantation des garages et de la terrasse, l'édification de murs de soutènement et l'ajout de volets. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le maire de Westhoffen a délivré ce permis de construire modificatif. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal l'annulation du seul arrêté du 19 octobre 2020 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 octobre 2020 :

2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

4. La circonstance que le dossier de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire, qu'il comporte un plan de situation du terrain et différentes photographies permettant de localiser le terrain d'assiette du projet dans son environnement, notamment au regard de la propriété voisine des requérants. Il ressort ensuite de la notice descriptive du projet qu'elle détaille l'implantation et le volume des constructions nouvelles par rapport au niveau du terrain naturel. Enfin, si la notice du dossier de demande de permis de construire initial comporte certes une contradiction relative au porche d'entrée, empêchant de savoir avec certitude s'il sera agrandi ou non, cette inexactitude a été corrigée par la délivrance du permis de construire modificatif, dont le dossier de demande indique que l'accès par le porche ne sera pas modifié, ce que confirme d'ailleurs également les différents plans joints au dossier. Ainsi, à supposer que le dossier de demande de permis de construire initial comportait sur ce point une inexactitude de nature à fausser l'appréciation du service instructeur, cette irrégularité a en tout état de cause été régularisée par la délivrance du permis de construire modificatif. Il en résulte que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 UA du règlement du plan local d'urbanisme de Westhoffen, sont autorisés " () 5. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises ou à des fouilles archéologiques ".

7. Si les requérants soutiennent que l'arrêté du 19 octobre 2020 a été adopté en méconnaissance de ces dispositions, dès lors que les travaux de décaissement réalisés par le pétitionnaire ne figureraient pas au dossier de demande de permis de construire initial et n'auraient donc pas été autorisés, et que les indications figurant au dossier de permis modificatif sont erronées, ne permettant pas la régularisation du permis initial, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, des photographies et des différents plans du projet, que le pétitionnaire a indiqué que des travaux d'excavation, liés au projet, seront réalisés, matérialise la zone en indiquant sa surface, et fait apparaitre le niveau du terrain naturel avant excavation. Par suite, les requérants, qui ne contestent pas que ces travaux d'excavation sont liés à ceux autorisés par le permis attaqué, et n'établissent pas le caractère erroné des mentions du permis de construire modificatif, ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article 2 UA du règlement du plan local d'urbanisme de Westhoffen.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 UA du règlement du plan local d'urbanisme de Westhoffen : " () au-delà de 30 mètres par rapport à l'alignement / 6. Les constructions doivent s'implanter à l'intérieur d'un gabarit formé par une verticale de 5 mètres de hauteur mesurée à partir du niveau du terrain naturel au droit de la limite de propriété et d'une oblique avec un angle de 45° prenant appui sur le point haut de la verticale () ". Aux termes de l'article 10 UA de ce règlement : " () Clôtures / 3. La hauteur maximale des clôtures est limitée à : / () 2 mètres sur limite séparative; / mesurés à partir du niveau du terrain naturel ".

9. Les requérants soutiennent que la terrasse du projet, située sur limite séparative de leur propriété, aura une hauteur, en incluant le mur de soutènement et la partie constituée de brise-vue en bois, supérieure à 5 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan PCMi03 de coupe longitudinale des constructions situées à l'ouest du terrain d'assiette, implantées sur la limite séparative, au-delà de 30 mètres par rapport à l'alignement, que celles-ci, compte tenu du fort dénivelé existant entre les parcelles, sont situées en partie, pour une hauteur de 4,60 mètres, sous le niveau du terrain naturel. Ainsi, le projet comportera seulement, au-dessus du niveau du terrain naturel, une clôture en bois d'une hauteur de deux mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 7 UA et 10 UA précités doit être écarté.

10. En quatrième lieu, les requérants, qui se bornent à soutenir que le projet prévoit la création d'un carport qui ne respecterait pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Westhoffen, sans préciser la règle méconnue, n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen, tel qu'il est articulé, doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ".

12. Il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a émis, le 7 août 2020, sur la base du dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire, un avis favorable au projet, assorti de prescriptions. Ces prescriptions, qui ont été reprises à l'arrêté attaqué, s'imposent au pétitionnaire et devront être respectées au stade de l'exécution des travaux. Par suite, le moyen, tel qu'il est articulé, tiré de ce que le projet en litige ne respecterait pas l'avis de l'architecte des bâtiments de France, doit être écarté.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Westhoffen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais liés au litige.

15. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme D le paiement de la somme globale de 500 euros à la commune de Westhoffen et la même somme à M. B, au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Westhoffen une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme D verseront à M. B une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, Mme E D, M. F B et la commune de Westhoffen.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Servé, première conseillère,

Mme Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La rapporteure,

L. A

Le président,

M. G

La greffière,

H. CHROAT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,