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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2102372 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date5 octobre 2022
Numéro2102372
FormationJuge unique 8
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoires, enregistrés le 13 avril 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 177,74 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

Le président,

J. P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.