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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2102458 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date17 octobre 2022
Numéro2102458
Formation8ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. E A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille.

Il soutient qu'il a déposé un dossier complet et remplit les conditions du regroupement familial.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut à sa mise hors de cause.

Il fait valoir que le dossier est en cours d'instruction auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le bénéfice du regroupement familial a été accordé à son épouse et à sa fille par une décision du 12 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant mauritanien, entré en France en octobre 2007 et titulaire d'une carte de résident, a présenté, le 15 avril 2020, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande.

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise justifie qu'il s'est prononcé sur la demande déposée par M. A en lui accordant, par décision du 12 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise aurait rejeté sa demande de regroupement familial sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le rapporteur,

signé

J.-B. C

Le président,

signé

R. FéralLa greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour ampliation

Le Greffier