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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2102558 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date10 octobre 2022
Numéro2102558
FormationJuge unique 8
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie ne leur a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 132,54 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 265,08 euros.

Ils soutiennent que :

- l'erreur provient de la caisse ;

- ils sont dans une situation financière difficile.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie ne leur a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 132,54 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 265,08 euros.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations et prestations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

5. S'il est constant que l'indu litigieux résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie, cette circonstance n'ouvre pas à M. et Mme C le droit de conserver les sommes indûment versées et la caisse d'allocations familiales en a tenu compte en leur accordant une remise gracieuse de 132,54 euros, soit la moitié de l'indu. Pour le surplus, M. et Mme C n'établissent pas que le montant actuel des charges de leur foyer serait de nature à démontrer, au regard du montant actuel de leurs revenus, qu'ils seraient dans une situation de précarité compromettant leurs capacités de remboursement du solde de la dette demeurant à leur charge et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu alors que l'administration mentionne un quotient familial de 967 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

Le président,

J. P. BLa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.