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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2102564 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date7 octobre 2022
Numéro2102564
Formation8ème chambre (J.U)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. C B, représenté par Me Nunes, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, de mettre une telle somme à la charge de l'Etat à verser directement à M. B sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 juillet 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 mars 2020 n'a pas été exécuté ;

- lui et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence ; le loyer versé pour le logement qu'ils occupent est manifestement disproportionné au regard de leurs ressources ; il justifie de préjudice moral et d'un préjudice pécuniaire ;

- le retard anormal à lui verser une indemnité l'a empêché d'obtenir un prêt bancaire grâce aux fonds personnels qu'il aurait pu présenter.

M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Deux notes en délibéré, composées de pièces et présentées par M. B, ont été enregistrées les 2 et 21 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 juillet 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 750 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 4 décembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait pris l'ensemble des mesures et mis en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire, dans les délais requis, à l'obligation de logement de M. B. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard.

Sur le préjudice :

5. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.

6. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 24 juillet 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement du requérant au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il ne résulte pas de l'instruction que le logement qu'occupe M. B avec son épouse et leurs trois enfants serait insalubre ou non-décent. Il ne résulte pas d'avantage de l'instruction que ce logement, d'une superficie de 45 mètres carrés et qui n'est donc pas sur-occupé, ne serait pas adapté à leurs besoins ou à leurs capacités financières, alors qu'ils ont déclarés un total de 24 000 euros de revenus en 2019, n'indiquent pas que cette situation aurait évolué, alors que leur loyer s'élève à 960 euros et qu'ils perçoivent depuis janvier 2019 des allocations de logement et familiales. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue que le logement revêtirait un caractère insalubre ou serait incompatible avec l'éventuel handicap d'un des membres de la famille. Ainsi, eu égard aux motifs retenus par la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis pour le reconnaître prioritaire, M. B, qui ne justifie en outre par les pièces versées au dossier de son droit au séjour ainsi que celui de son épouse que jusqu'au 13 janvier 2021 en vertu de leurs cartes de séjour pluriannuelle puis seulement jusqu'au 13 juillet 2021 en vertu de récépissés de demande de renouvellement de ces titres, n'est pas fondé à soutenir que le maintien dans le logement dans lequel il réside entraîne des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts compensatoires ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Nunes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné

Signé

L. ALa greffière

Signé

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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