justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2102568 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date5 juillet 2022
Numéro2102568
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouès, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. C est éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse affecté à l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de Perpignan. En raison de difficultés rencontrées au sein de cette unité et après un premier rapport rendu en avril 2018, un audit a été diligenté par l'inspection générale de la justice qui a rendu son rapport en juillet 2020. Après une réunion générale de présentation de ce rapport d'inspection tenue en octobre 2020, puis deux entretiens individuels relatifs à des propositions d'affectation qu'il a refusées en raison de leur éloignement géographique, le garde des sceaux, ministre de la justice a, par un arrêté en date du 16 avril 2021, décidé sa mutation dans l'intérêt du service au sein de l'unité éducative d'activité de jour (UEAJ) de Toulouse à compter du 1er mai 2021. Par le présent recours, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. C, le ministre de la justice a, par arrêté du 28 mai 2021 devenu définitif, retiré l'arrêté attaqué en date du 16 avril 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Dès lors, et ainsi que le fait valoir le ministre de la justice sans être contesté par le requérant, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête.

Sur les frais liés au litige :

4. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la présente instance ait occasionné des dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. C sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.

5. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Nègre-Le-Guillou, première conseillère,

Mme David-Brochen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne,

F. NÈGRE-LE-GUILLOULa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,