Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme B A Du demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des
Côtes-d'Armor a implicitement rejeté sa demande de remise d'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 450 euros.
Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette.
La requête a été communiquée à la CAF des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, Mme A Du informe le tribunal que la CAF a en partie fait droit à sa demande de remise gracieuse, que le solde de sa dette a été remboursé et qu'elle tient en conséquence à clore le litige qui l'opposait à la CAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En soutenant dans son mémoire du 3 mai 2022 qu'elle tient à clore le litige qui l'opposait à la CAF, Mme A Du doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A Du.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A Du et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre en charge du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.