Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, Mme A C épouse B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Mme C épouse B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Mme C, épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, ressortissante tunisienne, née le 16 mars 1991, est entrée en France le 19 septembre 2016 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Elle a sollicité le 3 novembre 2020 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C épouse B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger ou de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par les mesures de refus de séjour et d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, être mariée depuis 2011 avec M. B et résider en France avec lui depuis septembre 2016. Si ce dernier est également de nationalité tunisienne, la requérante soutient sans être contestée que son époux réside en France depuis 21 ans et il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée. Les époux sont les parents de trois enfants nés en 2012, 2013 et 2015, qui sont tous scolarisés. Dans ces conditions, Mme C épouse B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de l'objectif poursuivi que constitue le respect de la procédure de regroupement familial.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 25 janvier 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, doivent être annulées.
5. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2021 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
J. D
Le premier assesseur,
D. Charageat
La greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.