Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 14 juin 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2102748 du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et de l'Etat, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, relative aux désordres d'étanchéité affectant le toit du bâtiment sis 4 rue Ravier à Lyon 7ème.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. A B, expert, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 14 juin 2021 à la société Cholley Ingénierie, à Me Pascal Guigon, à la société CAM BTP, à la société SMA, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et à la société Axter.
Par un courrier, enregistré le 23 mai 2022, M. A B, expert, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 14 juin 2021 se déroulent contradictoirement en présence de la société Synapse Constructions.
Il soutient que :
- l'actif et le passif de la société Fluitec, qui a été radiée, ont été transférés à la société Synapse Constructions ;
- la société Fluitec était membre du groupement de maitrise d'œuvre ;
- la mise en cause de la société Synapse Constructions paraît indiquée dans la mesure où le traitement d'un édicule et de réseaux aéroliques existants relevait de la conception des travaux de réaménagement du bâtiment et que la société Fluitec avait la charge des études Fluides.
Par un courrier, enregistré le 30 mai 2022, la société X'TO Architectes, représentée par Me Barre, formule toutes protestations et réserves d'usage utiles sur l'extension sollicitée.
La demande a été régulièrement communiquée au CNAM, à l'Etat, aux sociétés SMAC, SMABTP, MAF, Balcia Insurance, CAM BTP, SMA, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Axter et Synapse Constructions, à la métropole de Lyon et à Me Pascal Guigon qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance du 14 juin 2021, le juge des référés a, sur la demande du CNAM et de l'Etat, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres d'étanchéité affectant le toit du bâtiment sis 4 rue Ravier à Lyon 7ème, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de l'expert, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Synapse Constructions au motif que sa responsabilité est susceptible d'être engagée suite au transfert, à son profit, de l'actif et du passif de la société Fluitec laquelle a participé au chantier. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise à la société Synapse Constructions.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2102748 du 14 juin 2021 susvisée sont étendues à la société Synapse Constructions, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CNAM, à l'Etat, aux sociétés SMAC, X'TO Architectes, SMABTP, MAF, Balcia Insurance, CAM BTP, SMA, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Axter et Synapse Constructions, à la métropole de Lyon, à Me Pascal Guigon et à l'expert.
Fait à Lyon, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier