Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Il soutient que :
- il est essentiel pour lui de bénéficier de l'allocation de demandeur d'asile afin de pouvoir subvenir à ses besoins ;
- il est hébergé par un tiers et doit payer un loyer ;
- il se trouve dans une situation extrêmement précaire et ne dispose d'aucun moyen de subsistance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais, né le 10 octobre 1991, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 20 juin 2017 et a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 28 février 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 décembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Le 29 janvier 2021, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et a été placé en procédure dite " accélérée ". Par une décision du 1er février 2021 dont il demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant à ce qu'il bénéficie des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / ()/ 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ".
3. D'une part, il est constant que, après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour national du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile présentée par M. C, celui-ci a présenté une demande de réexamen. Par suite, c'est à bon droit que l'OFII a pu lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. D'autre part, si M. C fait valoir qu'il est dépourvu de ressources, cette seule circonstance, en l'absence d'éléments sur ses conditions d'existence, ne suffit pas à démontrer qu'il serait dans un état de particulière vulnérabilité et que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le rapporteur,
G. B
Le président,
J-P. Ladreyt La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.