Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 19 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A, propriétaire du chalet de plage n° 269 installé sur le domaine public maritime à Sangatte, et conclut à ce que le tribunal :
1°) au titre de l'action publique, constate que les faits établis par le procès-verbal du 12 avril 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne Mme A au paiement d'une amende de 1 500 euros ;
2°) au titre de l'action domaniale, ordonne à Mme A de remettre en état les lieux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, l'autorise à y procéder d'office aux frais de la contrevenante.
Il soutient que :
- le chalet n° 269 détenu par Mme A est installé sur une dépendance du domaine public maritime sur la commune de Sangatte ; cette occupation, sans disposer de titre l'y habilitant, est illégale ; la contravention de grande voirie est constituée ;
- l'injonction à démonter les chalets ne porte aucune atteinte au droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les chalets de Blériot-Plage ne bénéficient d'aucune protection particulière en tant que " patrimoine culturel et naturel " ni parce qu'ils se situent à l'intérieur d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ni au titre des dispositions de la loi Littoral, ni encore au titre des monuments historiques ou d'un intérêt sociologique ; leur retrait est proportionné au but poursuivi, à savoir la protection du rivage de la mer et de l'environnement ;
- eu égard à l'ampleur de l'occupation constituée de constructions non démontables permanentes et à la volonté des occupants de se maintenir dans les lieux malgré de nombreuses procédures amiables, la gravité des faits implique qu'une amende de 1 500 euros soit prononcée à l'encontre de la contrevenante ;
- il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal ait statué dans l'instance n° 2100725 ; la légalité des deux délibérations en date du 15 décembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Sangatte a, d'une part, autorisé le maire à déposer un dossier de concession de plage auprès du préfet du Pas-de-Calais et, d'autre part, approuvé le projet de remise à l'état naturel de la plage par l'enlèvement des chalets est sans incidence sur la répression de la contravention de grande voirie en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, Mme A doit être regardée comme concluant au rejet de la demande.
Elle fait valoir que :
- le chalet, dont elle est propriétaire, est installé depuis plus de trente ans ; celui-ci est inaccessible depuis plus d'un an compte tenu du confinement et de la dégradation du barillet de sa serrure ; en outre, il est correctement entretenu et répond aux normes en vigueur ;
- l'occupation domaniale illégale en litige ne peut être constituée après trente ans d'installation des chalets de la plage de Blériot-Plage ; il existe une différence de traitement entre ces chalets et ceux installés sur la plage de Calais.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2021.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 avril 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les contraventions de grande voirie en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Mme C, pour le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal dressé le 12 avril 2021, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Pas-de-Calais, a constaté le maintien d'un chalet n° 269 détenu par Mme A, sur le domaine public maritime à Sangatte " Blériot-Plage ". Ce procès-verbal a été notifié à l'intéressée le 17 avril 2021. Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Pas-de-Calais demande au tribunal de condamner la contrevenante à payer une amende au titre d'une contravention de cinquième classe et de lui enjoindre de rétablir les lieux dans leur état initial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'autoriser à procéder d'office à cette remise en état, aux frais et risques de la contrevenante au terme de ce délai.
Sur l'action publique :
En ce qui concerne la constitution de l'infraction :
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'article L. 2132-2 du même code dispose : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Et selon les dispositions de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. () ". En vertu de ces dispositions, l'occupation illégale du domaine public maritime est constitutive d'une contravention de grande voirie.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, du procès-verbal dressé le 12 avril 2021 par un agent assermenté de la DDTM du Pas-de-Calais à l'encontre de Mme A, que, malgré l'invitation, par courrier du 24 décembre 2020, à démonter le chalet n° 269 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Sangatte, l'intéressée occupe illégalement le domaine public maritime depuis l'expiration, le 31 décembre 2019, de la dernière autorisation d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait. Si Mme A soutient que, contrairement à celles de Sangatte, les installations de la plage de Calais sont légalement maintenues, que son chalet, auquel elle n'a pu accéder compte tenu du confinement et de la dégradation du barillet de sa serrure, est installé depuis plus de trente ans sur le littoral et que celui-ci, correctement entretenu, répond aux normes en vigueur, toutefois, elle ne conteste pas être occupante sans droit ni titre du domaine public maritime.
4. Par suite, l'occupation sans titre du domaine public maritime ainsi caractérisée est constitutive, en application des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une contravention de grande voirie.
En ce qui concerne le montant de l'amende :
5. Le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code de la propriété des personnes publiques prévoit que : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ", soit " 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ". Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
6. Compte tenu de la nature du manquement, à savoir le maintien illégal depuis le 1er janvier 2020 sur le domaine public maritime d'une construction permanente, et malgré une invitation à la démonter le 24 décembre 2020, il y a lieu de condamner Mme A à une amende de 500 euros.
Sur l'action domaniale :
7. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, d'ordonner à Mme A, de procéder sans délai à compter de la notification du présent jugement à la démolition des installations visées dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 avril 2021 puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition, d'autre part, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification, ainsi que d'autoriser l'Etat à y procéder d'office aux frais de la contrevenante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est condamnée à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A de procéder sans délai à compter de la notification du présent jugement à la démolition des installations visées dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 avril 2021 puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification.
Article 3 : L'Etat est autorisé à se substituer à Mme A pour procéder à la remise en état des lieux aux frais de la contrevenante en cas de non-respect des prescriptions fixées par l'article 2 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet du Pas-de-Calais est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais pour notification à Mme B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
S. D
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,