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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2103047 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date23 juin 2022
Numéro2103047
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 juin 2021 et le 6 janvier 2022, la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, représentée par

Me Ramaut, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative aux dysfonctionnements, désordres et non-conformités affectant la station d'épuration de Kernevé située à Plouharnel (56340).

Elle soutient que :

- en 2020, un diagnostic réalisé par la société IDEE Tech a révélé que la capacité hydraulique de la station d'épuration de Kernevé, à savoir 4400 m3 par jour, était dépassée 15 % du temps depuis 2016 et les performances épuratoires étant impactées, l'agence de l'eau Loire Bretagne sollicite désormais le remboursement des aides versées ;

- toutefois, ces désordres n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties et une mesure d'expertise judiciaire s'impose afin que ces constatations puissent être opposables à l'ensemble des parties concernées ;

- manifestement, l'ouvrage, qui n'a pas été conçu pour garantir le débit réglementaire de la filière de traitement, à savoir 315 m3 par heure, est affecté d'un vice de conception ;

- le dépassement fréquent de la charge hydraulique maximale constitue en lui-même un désordre, susceptible d'ouvrir à droit à réparation sur le fondement de la garantie décennale, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que les performances épuratoires sont impactées ;

- ce dysfonctionnement entraîne une impropriété à destination de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, dès lors que les performances épuratoires de la station ne sont pas garanties ;

- le sous-dimensionnement de la station d'épuration, ou l'absence d'ouvrage susceptible de pallier à l'excédent de rejet observé, n'a été révélé que postérieurement à la mise en service de l'ouvrage ;

- il conviendra également de déterminer les causes de ces non-conformités et lorsque les causes et l'imputabilité des désordres constatés auront été déterminées, elle sera en mesure de rechercher la responsabilité des différents intervenants sur l'ouvrage, notamment si cette non-conformité relative au dépassement de la charge hydraulique maximale de la station provient d'une erreur de conception de l'ouvrage ou d'un défaut d'exécution.

Par des mémoires, enregistrés respectivement le 21 juillet 2021 et le 13 septembre 2021, la société Apave Nord-Ouest SAS, représentée par Me Marié, demande au juge des référés :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle s'associe et ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.

Elle fait valoir que la mesure d'expertise n'a pas d'utilité à son contradictoire, dès lors que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre des missions qui lui ont été confiées en l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la sécurité des personnes ou encore d'un défaut d'isolation acoustique.

Par un mémoire, enregistré le 5 août 2021, la société IRH Ingénieur Conseil, représentée par Me El Fadl, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 24 août 2021 et le 2 février 2022, la société Stereau représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés :

1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique ;

2°) à titre subsidiaire, de l'associer à la demande d'expertise ;

3°) de compléter la mission de l'expert ;

4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa participation aux opérations d'expertise, faute de toute perspective contentieuse, ne présente aucune utilité ;

- l'expertise sollicitée est inutile au regard des possibilités ouvertes à la requérante pour arriver au même résultat par d'autres moyens.

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2021, la société SAUR, représentée par

Me Toret, déclare former les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée.

La requête a été communiquée à la société Socotec Environnement, qui n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti.

Vu les pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative, en particulier son article R. 532-1.

Considérant ce qui suit :

Sur l'expertise :

1. En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures présentant un caractère provisoire et il n'est pas saisi du principal. En vertu de l'article R. 532-1 du même code, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.

2. Dans le cadre de la réalisation des travaux de conception et de construction de la nouvelle station d'épuration de Kernevé à Plouharnel, le syndicat mixte de la région Auray Belz Quiberon, aux droits duquel vient la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, en sa qualité de maître d'ouvrage et assisté par la société IRH Ingénieur Conseil, en sa qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, a confié, le 10 décembre 2012, la conception et la réalisation de cet ouvrage à un groupement conjoint d'entreprises composé notamment de la société Stereau SAS, mandataire du groupement. L'objet du marché portait sur des missions d'études de conception et de réalisation pour la construction de cette nouvelle station d'épuration des eaux usées. La réception des travaux a été prononcée le 8 décembre 2014 avec effet au 13 octobre 2014 et comportait des réserves relatives à des imperfections et malfaçons à lever avant le 31 décembre 2014 qui, en l'état de l'instruction, n'apparaissent pas avoir été levées. Un diagnostic réalisé en 2020, à la demande du maître d'ouvrage, a révélé des dépassements réguliers depuis 2016 de la capacité hydraulique maximale de traitement de la station d'épuration ainsi que des dysfonctionnements de sa filière de traitement membranaire. Dans ces circonstances, la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique demande la désignation d'un expert afin notamment d'établir les causes des dysfonctionnements affectant la filière de traitement membranaire de la station d'épuration de Kernevé.

3. Il résulte de l'instruction que si les documents contractuels, certes établis par la société IRH Ingénieur Conseil, assistant du maître d'ouvrage, mais approuvés par la société Stereau, font référence à une capacité nominale de traitement maximum de 4 440 m3 par jour, ces documents, notamment le cahier des garanties souscrites, font également mention, à diverses reprises, d'un débit admissible maximum en entrée de station de 515 m3/h et en entrée dans la filière de traitement de 315 m3/h. Il ressort cependant de l'étude technique réalisée à la demande du maître d'ouvrage et finalisée le 11 décembre 2020 que, malgré un débit admissible à l'entrée de la station de 515 m3/h et un débit admissible à l'entrée de la filière de traitement de 315 voire 330 m3/h, sur la période de janvier à avril 2018, les débits de traitement membranaire n'ont pas dépassé au maximum 230 m3/h, inférieurs au 315 m3/h, voire 330 m3/h, admissible à l'entrée de la filière de traitement. Selon cette étude non contradictoire, ces dysfonctionnements de la filière de traitement proviennent d'une erreur de calcul prenant en compte les capacités des trois cellules du système membranaire, alors que le fonctionnement simultané toute l'année de ces trois membranes est impossible en raison des contraintes d'entretien de ces membranes, ce que conteste d'ailleurs la société Stereau. Si la société Stereau soulève également des moyens en défense tirés de l'absence d'engagement de sa responsabilité décennale, relatifs notamment au caractère apparent des désordres lors de la réception des travaux et de l'absence d'impropriété à destination de l'ouvrage ainsi que son absence d'imputabilité dans les désordres, cette discussion ne relève que de l'instance au fond susceptible d'être engagée ultérieurement. Dans ces conditions, les opérations d'expertise sollicitées par la communauté de communes, en tant qu'elles portent sur les dysfonctionnements de la filière de traitement membranaire et les éventuelles conséquences sur le fonctionnement de la station d'épuration et ses performances, présentent un caractère utile et entrent dans le champ d'application des dispositions ci-dessus résumées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er du dispositif de la présente ordonnance.

Sur la mise hors de cause de de la société Apave Nord-Ouest SAS :

4. La société Apave Nord-Ouest SAS fait valoir, sans être contredite, qu'elle s'est vu confier des missions de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et dissociables (LP), la sécurité des personnes immeubles du secteur tertiaire ou de l'industrie (STI) et l'isolation acoustique (PH). La communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique se plaint principalement de dysfonctionnements de la filière de traitement membranaire pouvant affecter les performances de la station d'épuration de Kernevé et rendre cet ouvrage impropre à sa destination. Dans ces conditions, la présence aux opérations d'expertise de la société Apave Nord-Ouest SAS, en charge d'une mission de contrôle technique portant notamment sur la solidité de l'ouvrage, ne présente pas un caractère utile et il y a lieu de mettre hors de cause la société Apave Nord-Ouest SAS.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la société Stereau et la société Apave Nord-Ouest SAS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : M. B A, expert en assainissement (C.1.5.), exerçant 5. Rue Yves Mayeuc à Rennes (35000), est désigné en qualité d'expert avec pour mission :

- de prendre connaissance des pièces du dossier ;

- de se faire communiquer les documents contractuels liant les parties ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux de conception et de réalisation de la nouvelle station d'épuration de Kernevé à Plouharnel (56340) ;

- de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d'entendre tous sachants ;

- de décrire l'état actuel de la station d'épuration et son fonctionnement ;

- de procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des dysfonctionnements affectant la filière de traitement membranaire de la station mentionnés dans l'étude de diagnostic du 11 décembre 2020, en indiquant leur date d'apparition ;

- de préciser les conséquences de ces éventuels dysfonctionnements sur le fonctionnement de la station d'épuration ;

- de dire si ces dysfonctionnements sont de nature à compromettre les performances notamment épuratoires de la station et à la rendre impropre à sa destination ;

- de rechercher l'origine et les causes des dysfonctionnements qui seraient constatés ; de dire s'ils sont dus à un défaut de conception, de direction ou de surveillance des travaux, à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l'art, à un défaut d'entretien, à la vétusté de l'ouvrage ou à toutes autres causes ;

- en cas de pluralité de causes, de préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elles ;

- d'indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces dysfonctionnements ainsi qu'à leurs conséquences ;

- de fournir au tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de se prononcer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis par la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique ;

- s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : Avant de commencer ses travaux, l'expert prêtera serment dans les conditions prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert avertira les parties et leurs conseils quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu des opérations d'expertise, lesquelles se dérouleront en présence de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, de la société Stereau, de la société IRH Ingénieur Conseil, de la société Socotec Environnement et de la société SAUR.

Article 4 : L'expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d'un sapiteur après y avoir été autorisé par le président du tribunal auprès duquel il devra justifier de sa demande. Il diffusera à chacune des parties un pré-rapport accompagné d'une lettre précisant la nature de ce document et fixant une date limite pour la réception de dires. Dans son rapport, il récapitulera, le cas échéant, les dires qui lui auront été soumis en y consignant ses réponses.

Article 5 : L'expert déposera pour le 31 janvier 2023, en deux exemplaires, son rapport au greffe et en notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 6 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires au vu de l'état de ses vacations, frais et débours et de leurs justificatifs joints par l'expert à son rapport.

Article 7 : La société Apave Nord-Ouest SAS est mise hors de cause.

Article 8 : Les conclusions de la société Stereau et de la société Apave Nord-Ouest SAS tendant à la condamnation de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique au paiement des frais exposés dans les dépens sont rejetées.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Auray Quiberon

Terre Atlantique, à la société Stereau, à la société IRH Ingénieur Conseil, à la société Apave Nord-Ouest SAS, à la société Socotec Environnement, à la société SAUR ainsi qu'à M. B A, expert.

Fait à Rennes, le 23 juin 2022.

Le président,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

signé

Béatrice Desèvedavy