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Tribunal Administratif de Paris

n° 2103271 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date7 juillet 2022
Numéro2103271
Formation3e Section - 1re Chambre - R.222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2021, Mme D C épouse A, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :

1°) de lui accorder, si nécessaire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Nunes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de condamner l'Etat à verser cette somme à Mme C épouse A.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ;

- elle subit un préjudice distinct lié au retard anormal à verser l'indemnité demandée.

Le 18 février 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Par une décision du 3 mai 2021, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur la responsabilité :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 8 février 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était menacée d'expulsion et sans solution de relogement. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 8 août 2018 à l'égard de Mme A.

Sur les préjudices :

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 22 décembre 2017, Mme A et ses trois enfants ont été expulsés de l'appartement qu'ils occupaient le 3 août 2020. Depuis leur expulsion, Mme A et ses enfants, qui sont étudiants, sont hébergés à l'hôtel par le Samu social. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. En revanche, Mme A ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui que répare l'allocation d'intérêts moratoires et ne peut, dès lors, prétendre à l'allocation d'intérêts compensatoires.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, elle n'est donc pas fondée à solliciter le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Nunes.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La magistrate désignée,

E. B

La greffière,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.