Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, la société par actions simplifiée " Le petit palmier ", représentée par Me Lasserre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme totale de 18 848 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 5 mai 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la décision du 9 février 2021 n'est pas motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification matérielle des faits et les sanctions mises à sa charge ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Reynaud, première conseillère ;
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lagarde, représentant la société " Le petit palmier ".
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle d'un restaurant de l'enseigne " Le petit palmier ", situé à Arès, exploité par la société par actions simplifiée " Le petit palmier " effectué le 25 août 2020, les services de gendarmerie ont constaté la présence en action de travail de Mme E A B, et de M. D C, ressortissants marocains dépourvus de titres de séjour les autorisant à travailler en France. Un procès-verbal d'infraction a été transmis au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a, par une décision du 8 février 2021, mis à la charge de la société " Le petit palmier " les sommes, d'une part, de 14600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'autre part, de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, la société " Le petit palmier " demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021 et la décision du 5 mai 2021 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
3. La décision du 8 février 2021 vise, d'une part, les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, d'autre part, l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définit le manquement ainsi que les sanctions et détermine leur mode de calcul, et indique le montant des sanctions infligées, en application de ces articles et des barèmes fixés par arrêté du 5 décembre 2006, en raison de l'emploi de deux salariés étrangers qu'elle désigne. Par suite, la décision attaquée, qui n'avait pas à préciser les circonstances du contrôle, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. " Aux de l'article L. 8251-1 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ".
5. D'une part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de vérifier, salarié par salarié, la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Les contributions que ces dispositions instituent ne peuvent être légalement infligées qu'aux personnes ayant embauché, conservé à leur service ou employé un ou plusieurs travailleurs étrangers démunis de titre de séjour ou de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Cette condition n'est remplie que s'il est établi, au regard des éléments produits tant par l'administration que par le requérant, l'existence d'un lien salarial entre l'employeur et le ressortissant étranger dépourvu d'autorisation de travail qu'il emploie.
6. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.
7. Il est constant que Mme A B et M. C, ressortissants marocains, qui n'étaient pas titulaires de titres de séjour les autorisant à travailler en France, ont été embauchés par la société " Le petit palmier " afin de travailler au sein de l'établissement du même nom situé à Arès. Dans ces conditions, Mme A B et M. C doivent être regardés comme étant dans un état de subordination vis-à-vis de la société requérante, et cette dernière comme ayant employé, en qualité de salarié, des ressortissants étrangers en situation d'emploi irrégulier et démunis d'autorisation de travail.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d'audition auprès de la gendarmerie nationale, d'une part, que, outre des cartes d'identité italiennes, qui se sont révélées fausses, Mme A B a déclaré avoir également présenté son passeport marocain au moment de l'embauche, d'autre part, que le gérant de la société requérante a reconnu que Mme A B et M. C ont également présenté une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat, dispositif réservé aux seuls étrangers en situation irrégulière. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant procédé au minimum de vérifications et de diligences permettant de s'assurer que Mme A B et M. C disposaient de documents d'identité les autorisant à travailler en France. Ainsi, la société " Le petit palmier " ne peut utilement invoquer sa bonne foi. Par suite, le directeur de l'OFII pouvait légalement infliger à la société requérante la sanction prévue par l'article L. 8 253-1 du code du travail.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 février 2021 du directeur général de l'OFII et de la décision du 5 mai 2021 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société " Le petit palmier " de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société " Le petit palmier " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée " Le petit palmier " et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Elouafi, premier conseiller,
Mme Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. REYNAUD
Le président,
F. SALVAGE Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,