Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. D, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 17 juillet 2020, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au profit de son conseil, une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée été prise par une autorité incompétente dès lors que son auteur n'est pas identifiable ;
- il n'a pas bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu par l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit dans une grande précarité ;
- la décision est entachée d'erreur de droit ; l'OFII doit justifier les éléments qui fondent sa décision, il n'est pas en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; il justifie s'être présenté à tous ses rendez-vous ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une ordonnance du 31 août 2022 a fixé la clôture d'instruction au 15 septembre 2022.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit un mémoire en défense le 26 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué car enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2021.
Vu :
- l'ordonnance n°2103404 du 10 mars 2021 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 22 novembre 1993, a déposé, le
14 décembre 2018, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police et a accepté, le 16 décembre suivant, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par la suite, le préfet de police a prononcé, par arrêté, le transfert de l'intéressé vers les autorités européennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 9 mai 2019, le directeur territorial de l'Office a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordé au requérant, en application de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous qui lui avaient été fixés. A l'expiration du délai de transfert vers les autorités compétentes, M. A a déposé une nouvelle demande d'asile et a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le directeur territorial de l'Office a rejeté cette demande par une décision du 8 février 2021 dont il est demandé l'annulation.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. La décision attaquée indique qu'elle a été signée par la directrice territoriale de Paris de l'OFII mais ne mentionne ni le nom ni le prénom de cette dernière. Ainsi, cette décision, qui mentionne son auteur par sa seule qualité sans indiquer son nom ni son prénom, alors que la signature est illisible et qu'aucune autre mention ne permet d'identifier la signataire, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que la situation de M. A au regard du rétablissement des conditions matérielles d'accueil soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Lerein de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 février 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Lerein, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lerein.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
T. B
La présidente,
V. HERMANN JAGER La greffière,
S. DICK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.