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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2103568 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date25 juillet 2022
Numéro2103568
FormationJuge unique chambre 5
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement sis 3, rue Louis Braille à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne).

Il soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il n'a pas la jouissance de cet appartement, lequel est situé dans une résidence étudiante et constitue un investissement exclusivement réservé à la location.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le dégrèvement de l'imposition contestée ayant été prononcé par une décision du 14 avril 2022, la requête enregistrée le 10 juin 2021 est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement sis 3, rue Louis Braille à Toulouse. M. A a contesté cette imposition par une réclamation en date du 29 avril 2021. Sa réclamation a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 29 avril 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, d'un montant de 426 euros.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la taxe d'habitation à laquelle le requérant a été assujettie au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : ll n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.

La magistrate désignée,

F. NEGRE-LE GUILLOULa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef

N°2103568