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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2103594 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date28 juin 2022
Numéro2103594
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme B A conteste la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges lui a demandé le remboursement de l'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois d'avril ou mai 2020 d'un montant de 200 euros.

La caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en indiquant qu'une remise totale de dette a été accordée à Mme A.

Par lettre du 16 mai 2022, le tribunal a demandé à Mme A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. A la suite d'un courrier de la caisse d'allocations familiales des Vosges informant le tribunal de la remise totale de dette accordée à l'intéressée, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité Mme A à confirmer le maintien de sa requête, par courrier mis à la disposition de la requérante sur l'application télérecours citoyen le 16 mai 2022 dont elle a accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Vosges.

Fait à Nancy, le 28 juin 2022.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.