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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2103647 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date22 juin 2022
Numéro2103647
FormationJuge unique 8
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 A laquelle le département de la Drôme a rejeté son recours administratif préalable contre l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 113,21 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021 ;

2°) de lui accorder la remise de sa dette.

Mme C soutient que :

- la prise en charge directe des frais de scolarité de son fils A le père de celui-ci, ne constitue pas une pension alimentaire ;

- en raison de la situation générée A l'indu, son fils a dû interrompre ses études ;

- elle n'a commis aucune fraude.

A un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le département de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'à la suite de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme, l'indu litigieux a fait l'objet d'un effacement, que la requête est dès lors sans objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme C était bénéficiaire du revenu de solidarité active. À la suite d'une régularisation de ses ressources résultant de la prise en compte, en tant que pension alimentaire, des frais d'éducation de son fils pris en charge A le père de l'enfant, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a mis à la charge de l'intéressée un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 113,21 €. La requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 17 juin 2021 A le président du conseil départemental de la Drôme. Dans la présente instance, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et de prononcer la remise de sa dette.

2. Il résulte de l'instruction que la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a décidé, le 27 mai 2021, de l'effacement total de la créance du département de la Drôme d'un montant de 4 113,21 euros et que le président du conseil départemental de la Drôme a, A conséquent, décidé d'effacer l'indu de revenu de solidarité active à hauteur de ce montant. A suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée A Mme C.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de la Drôme.

Rendu public A mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.

Le président,

J-P. B

La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.