Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient qu'elle est victime de violences conjugales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la commission de médiation a reconnu l'intéressée prioritaire le 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 février 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A, au motif qu'elle est dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La requête est, dès lors, dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103658