Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2021 et le 1er juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé tant en fait qu'en droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante albanaise née le 11 septembre 2002, est entrée irrégulièrement en France le 22 février 2017, selon ses déclarations. Le 18 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 13 juillet 2021, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son entrée sur le territoire français à l'âge de 14 ans, Mme C B a suivi une scolarité de septembre 2017 à juillet 2019 au collège Martial Taugourdeau de Dreux puis à compter de septembre 2019 au lycée professionnel Maurice Viollette de Dreux où en juillet 2021, elle a été admise en terminale professionnelle accompagnement soins et services à la personne (ASSP) option en structure. Il ressort également des énonciations mêmes de l'arrêté attaqué qu'elle y poursuit une scolarité assidue et sérieuse. Dans ces conditions très particulières, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par la préfète d'Eure-et-Loir est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'en prononcer l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de la poursuite de ses études par la requérante, qu'une carte de séjour portant la mention " étudiant " lui soit délivrée. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2021 de la préfète d'Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme B, sous réserve de la poursuite de ses études, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dézallé, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la préfète d'Eure-et-Loir et à Me Dézallé.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.