Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, et complétée les 15 et 22 septembre 2021, Mme A E demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée le 9 avril 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que :
- elle vit avec ses trois enfants dans un appartement indécent ;
- elle est en situation de handicap et suit un traitement de chimiothérapie ;
- une partie de ses meubles sont à l'abri dans un box de gardiennage à cause des moisissures de son appartement, au demeurant dépourvu de gazinière et de réfrigérateur.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2021 et 25 mai 2022, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a signé un bail pour un logement de type T4 à Lavérune le 14 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Mme C, pour le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a saisi la commission de médiation de l'Hérault le 9 avril 2021 afin que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire. Une décision tacite de rejet est née à l'expiration du délai indiqué à la requérante dans l'accusé de réception de sa demande, le 9 juillet 2021. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 14 septembre 2021, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme E a signé un bail avec Hérault Logement pour un logement social de type T4 sur la commune de Lavérune. Dès lors que Mme E a obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation de la décision tacite de rejet de sa demande sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme E.
Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
S. D
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2022,
Le greffier,
D. Lopez lr