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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2103766 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date27 septembre 2022
Numéro2103766
Formation9ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars et 7 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'il a présentée, ensemble la décision du 15 janvier 2021 rejetant son recours gracieux.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il vit avec son épouse et leurs cinq enfants mineurs dans un logement suroccupé.

Par des mémoires en défense, enregistré les 12 août 2021 et 4 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer, le requérant ayant obtenu satisfaction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé à trois ans le délai considéré comme anormalement long pour un demandeur de logement social sur le territoire du département du Val-d'Oise ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de médiation en date du 25 septembre 2020. L'intéressé a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 15 janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux décisions.

2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des écritures en défense du préfet, qui ne sont pas contestées par le requérant, que par une décision en date du 11 février 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a retiré ses décisions en litige et a reconnu que M. B était prioritaire et devait être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Les conclusions de sa requête se sont ainsi trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le magistrat désigné

signé

C. BELLITY

La greffière,

signé

D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER