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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2103775 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date12 juillet 2022
Numéro2103775
Formation2ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à raison d'un appartement situé 12, rue Antonin Raynaud à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

Il soutient qu'il a droit à l'exonération de la taxe en litige, dès lors que l'appartement en litige a fait l'objet de travaux d'embellissement du 26 décembre 2018 au 15 février 2019 et que, de ce fait, il s'est retrouvé vacant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a fait l'acquisition en décembre 2018 d'un appartement situé 12, rue Antonin Raynaud à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison de ce bien.

2. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable aux années 2019 et 2020 en litige : " La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () ". Selon l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. / () ". Enfin, l'article 1415 du code dispose que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".

3. En premier lieu, l'administration fiscale soutient sans être contredite que M. B a été imposé à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 au seul titre de l'appartement qu'il occupait alors, situé 7, rue Victor Noir à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Elle ajoute sans être davantage contestée que M. B n'a pas été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison de l'appartement de Levallois-Perret en litige. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à la décharge de cette taxe sont sans objet. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées.

4. En second lieu, à supposer que M. B conteste en réalité la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de l'appartement en litige, il ne conteste pas que celui-ci était sa résidence principale au 1er janvier 2020. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de cet appartement.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. ORIOL

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.