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Tribunal Administratif de Paris

n° 2103805 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2103805
Formation4e Section - 1re Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2021, M. C A, représenté par Me Ehueni, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 10 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'écritures en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée trois jours avant l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 mai 2017 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il est dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 15 juin 2017 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Compte tenu des conditions de logement de M. A, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 500 euros.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 500 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Viard, présidente,

M. Perrot, conseiller,

M. Palla, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

V. B

La présidente,

M-P. VIARDLa greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2106373