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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2103887 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date17 octobre 2022
Numéro2103887
Formation8ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, Mme A F épouse C, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 22 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est dirigée contre une décision inexistante.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'en l'absence de présentation personnelle de Mme C devant les services préfectoraux, sa requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 30 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A F épouse C, ressortissante algérienne née le 25 mars 1959, entrée en France en septembre 2013, s'est vu délivrer des certificats de résidence algériens en qualité d'étranger malade dont le dernier expirait le 17 juillet 2017. Par un courrier reçu le 18 juin 2020 par les services de la préfecture du Val-d'Oise, Mme C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet du Val-d'Oise le 18 octobre 2020. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision du 17 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre cette même décision.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, alors applicable : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale () ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code, alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code, alors applicable : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. Toutefois, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande de délivrance d'un titre de séjour par voie postale, à laquelle l'autorité administrative a opposé une décision implicite de rejet. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que cette décision est fondée sur l'absence de comparution personnelle de la requérante en préfecture. Dans ces conditions, Mme C, qui n'établit, ni même n'allègue avoir été valablement empêchée de se présenter personnellement devant les services préfectoraux, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le rapporteur,

signé

J.-B. D

Le président,

signé

R. FéralLa greffière,

signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour ampliation

Le Greffier