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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2103931 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date18 juillet 2022
Numéro2103931
Formation1ère chambre magistrat statuant seul
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette de 1 995,99 euros qu'elle a contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période de mars 2020 à avril 2021.

Elle soutient que :

- l'indu en litige résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Gard ;

- elle ne s'est pas rendue responsable de fausses déclarations, l'absence de déclaration de pension alimentaire résulte d'un oubli de sa part ;

- elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le conseil départemental du Gard conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que :

- le département a réétudié la demande de remise de dette au regard de la situation financière de Mme B et a décidé d'une remise partielle de dette ;

- elle s'est rendue responsable de fausses déclarations et d'omissions déclaratives.

Par un courrier enregistré le 23 juin 2022, Mme B demande au tribunal " d'annuler l'audience qui n'a plus lieu d'être " en raison de la remise partielle de sa dette qui lui a été accordée par le département du Gard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 22 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B une dette de 1 959,99 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période de mars 2020 à avril 2021. Par un courrier du 10 juin 2021, réceptionné le 9 septembre 2021, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire pour solliciter la remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 28 octobre 2021, la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté cette demande de remise gracieuse. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.

2. Par son courrier du 23 mars 2022, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

Le président,

J. C

La greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.