justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de MELUN

n° 2103939 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date19 octobre 2022
Numéro2103939
FormationChambre DALO
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. C A, représenté par Me Louis, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 750 euros, décompte arrêté au 30 avril 2021 sauf à parfaire, en réparation du préjudice lié à l'absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 750 euros, décompte arrêté au 30 avril 2021 sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- par une décision du 5 septembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;

- par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et ses capacités, avant le 1er septembre 2020 ;

- faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées.

L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 5 septembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 24 février 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 250 euros par mois à compter du 12 octobre 2018, soit un total de 4 750 euros à la date de la requête, sauf à parfaire, au titre du préjudice lié à l'absence de relogement, et, d'autre part, la même somme au titre du préjudice moral, soit un total de 9 500 euros, décompte arrêté au 30 avril 2021 sauf à parfaire.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par une décision du 5 septembre 2019 de la commission de médiation pour les motifs suivants : " Hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement " et " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêt préfectoral ". Il n'a pas été relogé à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-et-un mois après l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral de l'intéressé en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 645 (six-cent-quarante-cinq) euros.

Sur les frais d'instance :

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Louis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 (mille cent) euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 645 (six cent quarante-cinq) euros à titre de dommages-et-intérêts.

Article 2 : L'Etat versera à Me Louis une somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Louis, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,