Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur.
Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur de fait puisqu'il justifie d'une expérience professionnelle en qualité de chauffeur d'au moins une année au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
Par un mémoire du 11 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et, dès lors, irrecevable ;
- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme L'Hermine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voitures avec chauffeur. Par une décision du 26 novembre 2020, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 30 novembre 2020. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 18 mars 2021. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie et que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Eugénie Garona, conseillère ;
- Mme A L'Hermine, conseillère ;
assistés Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
M. L'Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103944