Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, Mme D C, représentée par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la CAF a commis une faute dès lors que les suspicions de fraude fondant la décision de retrait du RSA de la requérante étaient erronées ;
- la radiation des droits a entraîné une dégradation de sa situation financière et elle a perdu le bénéfice du logement qu'elle occupait ; elle a également été hospitalisée.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit les pièces du dossier de l'allocataire le 25 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il doit être mis hors de cause.
Une mise en demeure a été adressée le 14 avril 2022 à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 7321-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C a fait l'objet d'une décision de radiation de droits au revenu de solidarité active en date du 12 décembre 2013, d'une décision du 1er juin 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 892,79 euros au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013, d'un titre exécutoire du 8 décembre 2015 et d'une opposition à tiers détenteur du 15 septembre 2016. Par une décision du 17 mai 2019, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a annulé l'indu de revenu de solidarité active en litige. Le 1er mars 2021, Mme C a formé auprès du secrétariat de la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône une demande, reçue le 3 mars suivant, tendant au versement d'une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, qui n'a fait l'objet d'aucune réponse. Elle demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser cette somme.
2. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, la requérante fait état d'une part, des frais bancaires conséquents dont elle a dû s'acquitter en raison de l'avis d'opposition à tiers détenteur irrégulièrement émis par le département en septembre 2016, de la fermeture de ses comptes bancaires et de sa situation d'endettement. Toutefois, si Mme C produit trois courriers, l'un du 18 novembre 2014 de l'organisme " Hoist Finance " faisant état d'une dette de 651,18 euros relative à un crédit bancaire, et deux autres en date des 10 juin et 27 septembre 2016 émanant de la banque LCL l'informant des frais pour la procédure en cours pour un montant de 115,50 euros, aucun élément au dossier ne permet d'établir ni que la requérante aurait dû régler ces sommes ou que ses comptes bancaires auraient été débités de celles-ci, ni même, en ce qui concerne le courrier du 18 novembre 2014, que ces frais seraient en lien avec la dette qui a été annulée par décision du 17 mai 2019, ni encore que ses comptes auraient été clôturés et qu'elle se serait trouvée, ainsi qu'elle l'allègue, dans une situation d'endettement.
3. D'autre part, Mme C soutient qu'elle a perdu le bénéfice du logement qu'elle occupait en raison de son endettement et de son absence totale de revenus après la radiation au bénéfice du revenu de solidarité active, et qu'elle a dû déposer une demande d'accès au logement social. Toutefois, la seule production d'un courrier de l'Action méditerranéenne pour l'insertion sociale par le logement en date du 28 août 2014 lui proposant un diagnostic dans le cadre du dispositif DALO ainsi qu'un courrier émanant de l'assistante sociale de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (APHM) en date du 17 octobre 2014 adressé au service logement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, sollicitant le renouvellement de sa demande de logement social sans cependant faire état d'une perte de logement, ainsi que d'un avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 sur lequel figure une domiciliation au CCAS, n'est pas de nature à établir la réalité du préjudice allégué.
4. Mme C soutient également qu'elle a été hospitalisée à l'APHM Conception du 24 février au 11 avril 2014 en raison de sa situation psychologique difficile qu'elle impute aux erreurs de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Toutefois, elle ne produit, pour étayer ses allégations, qu'un bulletin de situation du 30 avril 2014 qui ne permet pas d'établir le lien de causalité entre la décision dont l'illégalité est invoquée et cette hospitalisation, dont les motifs ne sont d'ailleurs pas précisés.
5. Enfin, la requérante ne présente aucun élément probant permettant de justifier le chiffrage de chacun des postes de préjudice dont elle demande l'indemnisation pour la somme globale de 20 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E. A
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,