Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A C, représenté par Me Arpaia, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge de l'imposition sur les plus-values immobilières, des majorations et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti à hauteur de la somme de 98 643 euros au titre de l'année 2020 ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement prononcé à hauteur de la demande de M. A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 16 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a prononcé la décharge de l'imposition sur les plus-values immobilières, des majorations et des intérêts de retard mis à la charge de M. A C au titre de l'année 2020 à hauteur de la somme en litige de 98 643 euros. Par suite, la demande du requérant étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 24 juin 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
Stéphane Derlange
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et économique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.