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Tribunal Administratif de Paris

n° 2104127 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 septembre 2022
Numéro2104127
Formation5e Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2021 et le 30 août 2022, M. C B, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 20 novembre 2020, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'Office n'a pas procédé à un nouvel entretien de vulnérabilité conformément à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa santé physique s'est dégradée depuis son premier entretien de vulnérabilité en février 2020 ;

- il est soumis à un traitement d'antidépresseurs et d'anxiolytiques ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- dès lors qu'il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure normale le 20 novembre 2020, l'OFII ne pouvait pas lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré 5 août 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une décision du 1er juin 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan, né le 3 janvier 1991, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire, s'est vu délivrer, le 12 février 2020 une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " et a accepté, le 25 février 2020, l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un arrêté du 26 mai 2020, le préfet de police a décidé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 8 octobre 2020, M. B s'est vu délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". Par une décision du 4 novembre 2020, l'Office lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 20 novembre 2020, M. B a été mis en possession d'une attestation de première demande d'asile en procédure normale. Par une décision du 10 février 2021 dont il demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juin 2021, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. () ". L'article L. 744-1 du même code dispose que " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être :

() 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ", l'article D. 744-34 du même code précisant que : " Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () 2° A compter de la date du transfert effectif à destination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ". Enfin, l'article D. 744-37 du même code dispose que : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; ()3° En cas de fraude ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.

5. Par suite, et alors qu'il est constant que sa demande d'asile n'a pas été examinée par les autorités autrichiennes et que les autorités françaises ont décidé de l'examiner, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 février 2021 par laquelle l'OFII a rejeté la demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil formée par M. B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique en principe d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir

M. B dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 20 novembre 2020, date à partir de laquelle il a été mis en possession d'une attestation de première demande d'asile en procédure normale et jusqu'à la date à laquelle l'autorité compétente aura statué définitivement sur sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jaslet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Jaslet de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 10 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de M. B tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 20 novembre 2020 et jusqu'à la date à laquelle l'autorité compétente aura statué définitivement sur sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Jaslet, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

Le rapporteur,

G. A Le président,

J-P. Ladreyt

La greffière,

L. Sueur

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.