justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de MELUN

n° 2104293 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date21 juillet 2022
Numéro2104293
Formation2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 26 mai, et 2 août 2021, M. C A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de répondre à son recours administratif dirigé contre sa décision du 6 avril 2021;

2°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne détient pas de titre de séjour mention " passeport talent " ou " salarié détaché ICT ".

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 2 août 2021.

Par un courrier du 17 juin 2022, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Thébault, rapporteur, a été entendu lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 7 mars 1991 à Cocody (Côte d'Ivoire) est titulaire d'un titre de séjour " salarié consultant " valable du 28 mai 2020 au

27 mai 2021, renouvelé jusqu'au 27 mai 2025. Il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B. Par une décision du 6 avril 2021 le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

M. Thébault, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le rapporteur,

P. THEBAULT

Le président,

D. LALANDE La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,