Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 26 mai, et 2 août 2021, M. C A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de répondre à son recours administratif dirigé contre sa décision du 6 avril 2021;
2°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne détient pas de titre de séjour mention " passeport talent " ou " salarié détaché ICT ".
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 2 août 2021.
Par un courrier du 17 juin 2022, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thébault, rapporteur, a été entendu lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 7 mars 1991 à Cocody (Côte d'Ivoire) est titulaire d'un titre de séjour " salarié consultant " valable du 28 mai 2020 au
27 mai 2021, renouvelé jusqu'au 27 mai 2025. Il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B. Par une décision du 6 avril 2021 le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
P. THEBAULT
Le président,
D. LALANDE La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,