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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2104318 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date22 juin 2022
Numéro2104318
FormationJuge unique 8
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, Mme D B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de duplicata de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer un duplicata de son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, l'ANTS conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire reçu le 3 mai 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête.

2. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.